CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L'ENFANT
Doc. OUA CAB/LEG/24.9/49 (1990), entrée en vigueur le 29 novembre 1999.
PRÉAMBULE
Les États membres africains de l'Organisation de l'unité africaine, Parties à la présente Charte intitulée « Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant »,
CONSIDÉRANT que la Charte de l'Organisation de l'unité africaine reconnaît la primauté des droits de l'homme et que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a proclamé et convenu que toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'appartenance ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,
RAPPELANT la Déclaration sur les droits et le bien-être de l'enfant africain (AHG/ST.4 Rev.1) adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, lors de sa seizième session ordinaire tenue à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979, qui a reconnu la nécessité de prendre des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'enfant africain,
NOTANT AVEC PRÉOCCUPATION que la situation de la plupart des enfants africains demeure critique en raison des facteurs propres à leurs conditions socio-économiques, culturelles, traditionnelles et de développement, ainsi que des catastrophes naturelles, des conflits armés, de l'exploitation et de la faim, et qu'en raison de son immaturité physique et mentale, l'enfant a besoin d'une protection et de soins particuliers,
RECONNAISSANT que l'enfant occupe une position unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour l'épanouissement complet et harmonieux de sa personnalité, il doit grandir dans un milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
RECONNAISSANT que l'enfant, en raison des besoins de son développement physique et mental, nécessite une attention particulière en ce qui concerne sa santé et son développement physique, mental et social, et qu'il a besoin d'une protection juridique dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité,
PRENANT EN CONSIDÉRATION les vertus de leur patrimoine culturel, de leur héritage historique et des valeurs de la civilisation africaine qui devraient inspirer et caractériser leur réflexion sur la conception des droits et du bien-être de l'enfant,
CONSIDÉRANT que la promotion et la protection des droits et du bien-être de l'enfant impliquent également l'accomplissement de devoirs de la part de chacun,
RÉAFFIRMANT leur adhésion aux principes des droits et du bien-être de l'enfant contenus dans les déclarations, conventions et autres instruments de l'Organisation de l'unité africaine et des Nations Unies, en particulier la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, ainsi que la Déclaration des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA sur les droits et le bien-être de l'enfant africain.
- Chapter One: Rights And Welfare Of The Child
- Chapter Two: Establishment And Organization Of The Committee On The Rights And Welfare Of The Child
- Chapter Three: Mandate And Procedure Of The Committee
- Chapter Four: Miscellaneous Provisions
